La retraite

La retraite : il n’y a pas d’âge pour y penser !

La retraite est un sujet de préoccupation qui intervient à tous les stades de la carrière des agents, particulièrement dans un contexte où la réglementation évolue régulièrement et se complexifie.

Aussi, l’administration a mis en place de nombreux outils afin d’informer au mieux les agents. Le droit à l’information retraite, institué par l’article 10 de la loi du 21 août 2003 permet à chaque assuré de recevoir régulièrement de l’information. Tous les 5 ans à partir de ses 35 ans, chaque agent reçoit un courrier commun de ses organismes de retraite obligatoire, récapitulant l’ensemble de ses droits. Puis à partir de ses 55 ans, une estimation du montant de sa future pension lui est adressée.

Depuis 2017, l’âge légal de départ à la retraite est porté à 62 ans. Néanmoins, les agents remplissant certaines conditions peuvent faire valoir leurs droits à pension avant cet âge légal : pour carrière longue, au titre du handicap, de l’invalidité, du conjoint invalide, comme parent d’un enfant atteint d’une invalidité ou de trois enfants.

Inversement, les agents qui le souhaitent peuvent dérouler leur carrière jusqu’à leur limite d’âge, sans conditions. Dès lors, la limite d’âge est l’âge au-delà duquel un fonctionnaire ne peut plus continuer à exercer ses fonctions (hormis en cas de prolongation d’activité ou de maintien en fonctions).

Au décès du fonctionnaire, le conjoint et les orphelins mineurs ont droit à pension de réversion.

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Le numéro de téléphone du Services des Retraites de l’Etat vient de changer. Il faut composer désormais le : 0810 103 335

Catégories

  • L'information retraite

    Le droit à l'information vise à apporter une information globale et régulière à chaque assuré sur ses droits à retraite.

    Sa mise en œuvre a été confiée à un groupement d'intérêt public, l'Union Retraite, composé des organismes de retraite légalement obligatoire de base et complémentaire.

    Sa mission est de :

    • permettre à chaque assuré d’assurer son droit ;
    • coordonner la mise en œuvre du droit à l’information ;
    • mettre à disposition des assurés une information générale et individuelle sur leur retraite.

    Les bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite sont les personnes :

    • qui relèvent ou ont relevé d’un régime de retraite obligatoire ;
    • et n’ont pas demandé l’attribution définitive de leur retraite dans ces régimes.

    La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a créé un nouveau droit : le droit à l'information individuelle des assurés sur leur retraite. Mis en œuvre progressivement, ce droit permet à chaque assuré de recevoir tous les 5 ans - à partir de ses 35 ans - un courrier commun de ses organismes de retraite obligatoire (relevé de situation individuelle), récapitulant l'ensemble de ses droits et comportant - à partir de 55 ans - une estimation du montant de sa future retraite (estimation indicative globale).

    Il n'y a aucune démarche particulière à entreprendre afin de recevoir ce courrier. Celui-ci est envoyé systématiquement par les régimes de retraite en fonction de l’année de naissance de l’assuré.

    Un récapitulatif de la carrière passée : le relevé de situation individuelle.

    Ce document comporte une synthèse, c'est-à-dire le résumé des droits que l’assuré a obtenus jusqu'ici dans ses régimes de retraite, et le détail de ces droits régime par régime sur des feuillets séparés.

    Une évaluation de la pension future : l'estimation indicative globale

    L'estimation indicative globale comporte les mêmes éléments que le relevé de situation individuelle, auxquels s'ajoute une estimation du montant de la retraite de l’assuré. Cette estimation présente une évaluation de la retraite à différents âges repères : à l'âge minimum de départ en retraite, à l'âge auquel l’agent obtient le taux plein et à 65 ans.

    Calendrier d’envoi des documents

    Calendrier

    La loi portant réforme des retraites prévoit le renforcement du dispositif individuel des assurés à l'information sur la retraite mis en place en 2003.

    A partir de 45 ans et à sa demande, l'assuré bénéficiera d'un entretien sur ses droits constitués auprès des différents régimes de retraite.

    Quelques nouveautés

    Les documents sont désormais envoyés majoritairement sur les adresses mail professionnelles et non plus par courrier. Suite à de nouvelles directives, le Service des retraites de l’Etat ne délivre plus de documents en dehors des campagnes quinquennales du Droit à l’information retraite (DIR).

    Les agents peuvent accéder librement à leur dossier retraite, après création de leur espace personnel, en se connectant sur le nouveau portail www.info-retraite.fr mis en place. Ce site permet à tout assuré d’obtenir tous types de documents relatifs au Droit information retraite et d’obtenir des simulations en ligne.

    Textes de référence

    Article 10 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

    Article 6 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites 

    Décret n° 2006-708 du 19 juin 2006

    Décrets n° 2011-2072 et 2011-2073 du 30 décembre 2011

  • Motifs de départ à la retraite

    La radiation des cadres sur demande concerne la très grande majorité des agents. Elle intervient à compter de l’âge légal d’ouverture des droits (à partir de 2017 : 62 ans pour les agents nés en 1955) ou avant l’âge légal (retraite anticipée) sous réserve de remplir certaines conditions. Le versement du traitement est interrompu dès le lendemain de la fin de fonction, et la pension est due à compter du premier jour du mois suivant le départ en retraite. Il est donc recommandé de prendre sa retraite à compter du premier jour du mois.

    La radiation d’office, quant à elle, intervient lorsque l’agent a atteint la limite d’âge. Dans ce cas, la pension est due dès le premier jour de la cessation d’activité.

  • Pension de réversion

     

    Aucune condition d’âge ou de ressources n’est exigée, s’agissant du conjoint survivant,  pour pouvoir prétendre à pension de réversion, mais le mariage et sa durée conditionnent le droit.
    Peuvent prétendre à pension de réversion : les conjoints et ex-conjoints de même que les orphelins âgés de moins de 21 ans (légitimes, naturels, adoptés).

    La pension de réversion du conjoint

    Toute personne, homme ou femme, qui est mariée ou a été mariée avec un fonctionnaire titulaire peut bénéficier d’une pension de réversion. La pension peut être demandée, quel que soit l’âge du conjoint survivant, sous certaines conditions.
    L’attribution d’une pension de réversion n’est pas automatique, il faut la demander.

    Condition de mariage

    La pension de réversion n’est attribuée au conjoint survivant que si le mariage a duré au moins quatre années, ou deux années si le fonctionnaire a été mis à la retraite d’office. La condition de durée de mariage n’est pas exigée :

    • si au moins un enfant est issu du mariage ;
    • ou si le fonctionnaire est décédé en activité, ou était titulaire d’une pension d’invalidité, à condition que le mariage ait été antérieur à l’événement qui a provoqué le décès ou l’invalidité. En cas de remariage, le droit à la réversion disparaît pendant ce nouveau mariage.

    Situation des ex-conjoints et orphelins

    S’il existe plusieurs bénéficiaires, par exemple un conjoint et un ex-conjoint, ils se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l’autre parent n’a pas ou plus droit à pension. La durée prise en compte pour la répartition de la pension de réversion va de la date du mariage au jour où le divorce est devenu définitif et arrondie au nombre de mois inférieur.

    Montant de la pension

    La pension de réversion est versée sans condition d’âge, sans condition de ressources, sans condition d’activité.
    Si le fonctionnaire décède en activité, son conjoint touchera 50 % de la pension qu’il aurait pu obtenir à la date de son décès, sans décote.
    À la pension de réversion s’ajoutent éventuellement :

    • la moitié de la rente d’invalidité dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier ;
    • la moitié de la majoration pour enfant obtenue, à condition que le bénéficiaire de la pension de réversion ait effectivement élevé les enfants pendant neuf ans, avant leur 16e anniversaire ;
    • la moitié du supplément NBI.

    Seul le versement du minimum de pension de réversion est soumis à une condition de ressources. Si le total des ressources personnelles du conjoint survivant et de sa pension de réversion est inférieur au minimum vieillesse (Aspa), il perçoit un complément de pension pour atteindre ce minimum (800 € en janvier 2015).

    Pension de réversion aux orphelins

    Chaque orphelin a droit à une pension égale à 10% de la pension obtenue par l’agent ou qu’il aurait obtenue à son décès (art L 40 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et art. 27 du décret du 5 octobre 2004).

    Décès du conjoint percevant la pension de réversion.

    Les droits à pension de réversion (50 % de la pension du fonctionnaire décédé) passent aux enfants âgés de moins de 21 ans en cas de décès du conjoint survivant ou divorcé. Lorsqu’il y a plusieurs conjoints survivants ou divorcés, les orphelins n’ont droit qu’à la part de la pension de réversion qui avait été attribuée au conjoint survivant ou divorcé.

    Orphelins d’un parent n’ayant pas ou plus droit à la pension de réversion.

    Lorsqu’à la date du décès du fonctionnaire, l’autre parent n’a pas ou plus droit à pension de réversion, les orphelins qui représentent ce lit ont droit à la fraction de pension de réversion non attribuée aux autres conjoints survivants ou divorcés (voir point 1 ci-dessus).
    Dans tous les cas, la pension temporaire d’orphelin de 10 % est maintenue pour chaque enfant.